Article R822-14 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version14/06/2015
>
Version01/08/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°87-155 du 5 mars 1987 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 août 2016

Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2016-1042 du 29 juillet 2016 - art. 1

Les agents comptables sont nommés dans les conditions prévues par le décret n° 2004-515 du 8 juin 2004 portant statut d'emploi d'agent comptable de centre régional des œuvres universitaires et scolaires.

Les personnels ouvriers sont des agents contractuels de droit public. Ils sont recrutés, gérés et rémunérés par les centres régionaux. Les dispositions qui leur sont applicables sont fixées par le président du centre national et approuvées par le ministre chargé de la fonction publique, le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget. Ils participent directement à la mission de service public des centres régionaux, au même titre que l'ensemble des personnels des établissements.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 août 2016
5 textes citent l'article

Commentaires6


SW Avocats · 2 mai 2021

[…] En premier lieu, le Conseil d'Etat a rappelé la jurisprudence du Tribunal des conflits (12 février 2018, CROUS de Paris, req. n° 4112) en jugeant que « Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public en vertu des articles L. 822-1, R. 822-1 et R. 822-14 du code de l'éduction, en accordant notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants ». […] Il en va notamment ainsi lorsque, saisi d'une demande d'expulsion en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés apprécie, pour décider s'il y a lieu d'y faire droit, si les conditions d'utilité et d'urgence posées par cet article sont remplies ».

 Lire la suite…

www.actu-juridique.fr · 24 mai 2018
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions239


1Tribunal administratif de Toulouse, 17 mai 2023, n° 2302387
Rejet

[…] 2. Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public en vertu des articles L. 822-1, R. 822-1 et R. 822-14 du code de l'éducation, en accordant notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants. Même dans le cas où une résidence universitaire ne peut pas être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d'expulsion du centre régional des œuvres universitaires et scolaires vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public administratif dont il a la charge. Les demandes d'expulsion présentées par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires relèvent ainsi de la compétence de la juridiction administrative.

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Logement·
  • Étudiant·
  • Service public·
  • Expulsion·
  • Juge des référés·
  • Force publique·
  • Résidence·
  • Commissaire de justice·
  • Concours

2Tribunal administratif de Rouen, 10 mai 2023, n° 2301515

[…] 3. Les CROUS sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public en vertu des articles L. 822-1, R. 822-1 et R. 822-14 du code de l'éducation, en accordant notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants. Même dans le cas où la résidence universitaire ne peut pas être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d'expulsion du CROUS vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public administratif dont il a la charge et ressort en conséquence de la compétence de la juridiction administrative.

 Lire la suite…
  • Résidence universitaire·
  • Expulsion·
  • Logement·
  • Justice administrative·
  • Étudiant·
  • Juge des référés·
  • Service public·
  • Urgence·
  • Contestation sérieuse·
  • Public

3CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 11 juillet 2019, 17VE03764, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Le deuxième alinéa de l'article R. 822-14 du code de l'éducation, qui a repris à compter du 14 juin 2015 les dispositions de l'article 21 du décret n° 87-155 du 5 mars 1987, énonce : « Les personnels ouvriers, lesquels participent directement à la mission de service public de l'établissement, sont des agents contractuels de droit public. […]

 Lire la suite…
  • Contentieux de la fonction publique·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Effets des annulations·
  • Conseil de discipline·
  • Discipline·
  • Procédure·
  • Sanction·
  • Résidence universitaire·
  • Justice administrative·
  • Étudiant
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).