Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VIII : La vie universitaire / Titre II : Les aides aux étudiants et les œuvres universitaires / Chapitre II : Les œuvres universitaires / Section 3 : Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires
Article R822-15 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 janvier 2021
Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2021-90 du 29 janvier 2021 - art. 3
Les conseils d'administration des centres régionaux peuvent décider par délibération de la mise en place d'une organisation territoriale propre répondant à leurs besoins, par la création et le cas échéant la suppression de services dénommés centres locaux des œuvres universitaires et scolaires.
Ces délibérations entrent en vigueur après approbation par le président du Centre national des œuvres universitaires et scolaires.
Les centres locaux sont dirigés par un directeur, fonctionnaire de catégorie A, nommé dans les conditions prévues à l'article R. 822-13 pour le directeur adjoint de centre régional. Il agit par délégation du directeur général du centre régional.