Article R822-15 du Code de l'éducation

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Version14/06/2015
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Version01/08/2016
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Version31/01/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°87-155 du 5 mars 1987 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 janvier 2021

Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2021-90 du 29 janvier 2021 - art. 3

Les conseils d'administration des centres régionaux peuvent décider par délibération de la mise en place d'une organisation territoriale propre répondant à leurs besoins, par la création et le cas échéant la suppression de services dénommés centres locaux des œuvres universitaires et scolaires.

Ces délibérations entrent en vigueur après approbation par le président du Centre national des œuvres universitaires et scolaires.

Les centres locaux sont dirigés par un directeur, fonctionnaire de catégorie A, nommé dans les conditions prévues à l'article R. 822-13 pour le directeur adjoint de centre régional. Il agit par délégation du directeur général du centre régional.

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Entrée en vigueur le 31 janvier 2021
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