Article R822-17 du Code de l'éducation

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Version14/06/2015
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Version01/08/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°87-155 du 5 mars 1987 - art. 17 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 juin 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.

Les élections des représentants des étudiants au conseil d'administration du centre régional des œuvres universitaires et scolaires ont lieu tous les deux ans, au plus tard le 31 janvier. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut, pour favoriser l'élection simultanée à différentes instances universitaires, avancer ou reporter par arrêté ces élections dans la limite d'un an.
Elles sont organisées par le recteur, qui fixe la date du scrutin à l'intérieur d'une période délimitée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et fait procéder aux opérations selon les modalités définies par ce même arrêté, qui détermine, notamment, les conditions dans lesquelles les électeurs sont autorisés à exercer leur droit de vote par procuration ou par correspondance. Les élections entraînent le renouvellement des mandats de tous les administrateurs.
Les élections ont lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Sont électeurs et éligibles les étudiants du ressort du centre régional des œuvres universitaires et scolaires répondant aux conditions prévues au 1° de l'article R. 822-15. Chaque liste de candidatures doit comporter un nombre de candidats égal au double du nombre de sièges à pourvoir. Une liste ne peut être composée de telle sorte que, parmi les candidats figurant dans la première moitié de la liste, se trouvent :


-soit plus de trois candidats inscrits dans une même composante de l'université au sens de l'article L. 713-1 ;
-soit plus de trois candidats inscrits dans un même établissement autre qu'une université.


Pour chaque liste, il est procédé, dans la limite du nombre des sièges obtenus par celle-ci, à la nomination des titulaires et à la nomination d'un nombre identique de suppléants, dans l'ordre de présentation des candidats de la liste.
Les arrêtés du recteur nommant les administrateurs du nouveau conseil mettent fin au mandat des administrateurs sortants et déterminent la date d'entrée en fonction des nouveaux administrateurs. Le mandat des administrateurs est renouvelable.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, et notamment pour la perte de la qualité au titre de laquelle ils siègent, les administrateurs, autres que les élus étudiants, sont remplacés dans un délai de trois mois.
En cas de vacance, les administrateurs étudiants sont remplacés immédiatement dans les conditions suivantes :


-en cas de vacance d'un siège de titulaire, le premier suppléant dans l'ordre de la liste est appelé à siéger en qualité de titulaire, le premier candidat non élu de la même liste devenant suppléant ;
-en cas de vacance d'un siège de suppléant, le premier candidat non élu dans l'ordre de la liste est proclamé élu en qualité de suppléant.

Entrée en vigueur le 14 juin 2015
Sortie de vigueur le 1 août 2016
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Décisions2


1Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, 12 avril 2024, n° 2400213
Désistement

[…] — le moyen tiré de l'incompétence entachant la décision attaquée doit être écarté dès lors que la décision attaquée, à supposer qu'elle existe, doit être regardée comme émanant du directeur général du CROUS en application de l'article R. 822-17 du code de l'éducation et que les exposants ont toujours affirmé que les conseils d'administration des CROUS allaient être saisis pour se prononcer sur la mesure projetée, ce qui a été fait pour le CROUS de Créteil le 6 novembre 2023 ;

 Lire la suite…
  • Étudiant·
  • Jeux olympiques·
  • Enseignement supérieur·
  • Logement·
  • Conseil d'administration·
  • Résidence universitaire·
  • Délibération·
  • Justice administrative·
  • Administration·
  • Syndicat

2Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, 12 avril 2024, n° 2309818
Désistement

[…] — le moyen tiré de l'incompétence entachant la décision attaquée doit être écarté dès lors que la décision attaquée, à supposer qu'elle existe, doit être regardée comme émanant du directeur général du CROUS en application de l'article R. 822-17 du code de l'éducation et que les exposants ont toujours affirmé que les conseils d'administration des CROUS allaient être saisis pour se prononcer sur la mesure projetée, ce qui a été fait pour le CROUS de Créteil le 6 novembre 2023 ;

 Lire la suite…
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