Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VIII : La vie universitaire / Titre II : Les aides aux étudiants et les œuvres universitaires / Chapitre II : Les œuvres universitaires / Section 4 : Dispositions communes au Centre national et aux centres régionaux
Article R822-17 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2016
Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2016-1042 du 29 juillet 2016 - art. 1
Le responsable de la direction de l'établissement est chargé de préparer et d'exécuter les délibérations du conseil d'administration et d'assurer le fonctionnement des services.
Il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il exerce, d'une manière générale, les attributions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et le décret du 23 février 2010 précité.
Il signe les transactions.
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Décisions • 2
[…] — le moyen tiré de l'incompétence entachant la décision attaquée doit être écarté dès lors que la décision attaquée, à supposer qu'elle existe, doit être regardée comme émanant du directeur général du CROUS en application de l'article R. 822-17 du code de l'éducation et que les exposants ont toujours affirmé que les conseils d'administration des CROUS allaient être saisis pour se prononcer sur la mesure projetée, ce qui a été fait pour le CROUS de Créteil le 6 novembre 2023 ;
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2. Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, 12 avril 2024, n° 2309818
[…] — le moyen tiré de l'incompétence entachant la décision attaquée doit être écarté dès lors que la décision attaquée, à supposer qu'elle existe, doit être regardée comme émanant du directeur général du CROUS en application de l'article R. 822-17 du code de l'éducation et que les exposants ont toujours affirmé que les conseils d'administration des CROUS allaient être saisis pour se prononcer sur la mesure projetée, ce qui a été fait pour le CROUS de Créteil le 6 novembre 2023 ;
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