Article R822-19 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version14/06/2015
>
Version01/08/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°87-155 du 5 mars 1987 - art. 19 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 août 2016

Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2016-1042 du 29 juillet 2016 - art. 1

Le conseil d'administration est convoqué par son président qui en fixe son ordre du jour. Il tient au moins deux séances par an. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié au moins des membres du conseil.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le tiers au moins de ses membres en exercice assiste à la séance. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le président convoque à nouveau le conseil dans un délai de deux à cinq semaines.

Il délibère à la majorité des membres présents et représentés. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Les administrateurs suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils remplacent.

Les procès-verbaux sont signés par le président de séance.

Le président du conseil peut inviter à assister à une séance toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 août 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, 12 avril 2024, n° 2400213
Désistement

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 822-10 du code de l'éducation : " Le conseil d'administration de chaque centre régional est présidé par le recteur de région académique, chancelier des universités, ou son représentant. / Le conseil d'administration du centre régional comprend en outre de vingt-quatre à vingt-sept membres : / a) En qualité de représentants de l'État : six membres titulaires et six suppléants choisis, au sein des administrations régionales intéressées par les activités des centres régionaux, […] Aux termes de l'article R. 822-19 de ce code : » Le conseil d'administration est convoqué par son président qui en fixe son ordre du jour. […]

 Lire la suite…
  • Étudiant·
  • Jeux olympiques·
  • Enseignement supérieur·
  • Logement·
  • Conseil d'administration·
  • Résidence universitaire·
  • Délibération·
  • Justice administrative·
  • Administration·
  • Syndicat

2Cour administrative d'appel de Versailles, 2e chambre, 28 mars 2019, n° 17VE01710
Rejet

[…] Aux termes de l'article de l'article R. 822-19 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable : « Chaque centre régional des oeuvres universitaires et scolaires est dirigé par un directeur chargé de préparer et d'exécuter les délibérations du conseil d'administration et d'assurer le fonctionnement des services. […]

 Lire la suite…
  • Titre exécutoire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Étudiant·
  • Logement·
  • Constat d'huissier·
  • Comptable·
  • Obligation·
  • Dégradations·
  • Oeuvre

3Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, 12 avril 2024, n° 2309818
Désistement

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 822-10 du code de l'éducation : " Le conseil d'administration de chaque centre régional est présidé par le recteur de région académique, chancelier des universités, ou son représentant. / Le conseil d'administration du centre régional comprend en outre de vingt-quatre à vingt-sept membres : / a) En qualité de représentants de l'État : six membres titulaires et six suppléants choisis, au sein des administrations régionales intéressées par les activités des centres régionaux, […] Aux termes de l'article R. 822-19 de ce code : » Le conseil d'administration est convoqué par son président qui en fixe son ordre du jour. […]

 Lire la suite…
  • Étudiant·
  • Jeux olympiques·
  • Enseignement supérieur·
  • Logement·
  • Conseil d'administration·
  • Résidence universitaire·
  • Délibération·
  • Justice administrative·
  • Administration·
  • Syndicat
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).