Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VIII : La vie universitaire / Titre II : Les aides aux étudiants et les œuvres universitaires / Chapitre II : Les œuvres universitaires / Section 4 : Dispositions communes au Centre national et aux centres régionaux
Article R822-19 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2016
Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2016-1042 du 29 juillet 2016 - art. 1
Le conseil d'administration est convoqué par son président qui en fixe son ordre du jour. Il tient au moins deux séances par an. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié au moins des membres du conseil.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le tiers au moins de ses membres en exercice assiste à la séance. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le président convoque à nouveau le conseil dans un délai de deux à cinq semaines.
Il délibère à la majorité des membres présents et représentés. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Les administrateurs suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils remplacent.
Les procès-verbaux sont signés par le président de séance.
Le président du conseil peut inviter à assister à une séance toute personne dont l'audition lui paraît utile.
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[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 822-10 du code de l'éducation : " Le conseil d'administration de chaque centre régional est présidé par le recteur de région académique, chancelier des universités, ou son représentant. / Le conseil d'administration du centre régional comprend en outre de vingt-quatre à vingt-sept membres : / a) En qualité de représentants de l'État : six membres titulaires et six suppléants choisis, au sein des administrations régionales intéressées par les activités des centres régionaux, […] Aux termes de l'article R. 822-19 de ce code : » Le conseil d'administration est convoqué par son président qui en fixe son ordre du jour. […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, 12 avril 2024, n° 2309818
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 822-10 du code de l'éducation : " Le conseil d'administration de chaque centre régional est présidé par le recteur de région académique, chancelier des universités, ou son représentant. / Le conseil d'administration du centre régional comprend en outre de vingt-quatre à vingt-sept membres : / a) En qualité de représentants de l'État : six membres titulaires et six suppléants choisis, au sein des administrations régionales intéressées par les activités des centres régionaux, […] Aux termes de l'article R. 822-19 de ce code : » Le conseil d'administration est convoqué par son président qui en fixe son ordre du jour. […]
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