Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VIII : La vie universitaire / Titre II : Les aides aux étudiants et les œuvres universitaires / Chapitre II : Les œuvres universitaires / Section 4 : Dispositions communes au Centre national et aux centres régionaux
Article R822-21 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2016
Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2016-1042 du 29 juillet 2016 - art. 1
Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées au 2° de l'article R. 822-16 sont exécutoires dès leur approbation, pour le centre national, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et, pour les centres régionaux, par le recteur d'académie ou, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant leur réception par le ministre ou le recteur. Lorsque la délibération lui paraît entachée d'illégalité ou qu'elle est de nature à compromettre l'équilibre financier de l'établissement, le ministre ou le recteur peut, dans ce délai, soit refuser de l'approuver soit inviter le conseil à délibérer à nouveau.
Les délibérations du conseil d'administration concernant les emprunts, les créations de filiales, les prises de participation avec d'autres personnes morales de droit public ainsi que l'ouverture des prestations et services fournis par les centres régionaux aux catégories de personnes mentionnées au 5° du II de l'article R. 822-1, sont approuvés, pour le centre national, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget et, pour les centres régionaux, par le recteur d'académie et le directeur régional des finances publiques. A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la délibération, celle-ci est réputée approuvée, sauf si le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le ministre chargé du budget, pour le centre national, ou le recteur d'académie ou le directeur régional des finances publiques, pour le centre régional, fait connaître, pendant ce délai, son opposition. Lorsqu'un destinataire demande par écrit, des informations ou documents complémentaires, il dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de ces informations ou documents pour faire connaître, le cas échéant son opposition.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.