Article R822-23 du Code de l'éducation

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Version14/06/2015
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Version01/08/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°87-155 du 5 mars 1987 - art. 23 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 juin 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.

Les opérations de recettes et de dépenses de chaque centre régional sont confiées à un agent comptable.
Les dispositions des articles R. 822-8, R. 822-9, R. 822-10, R. 822-11 et R. 822-12 s'appliquent aux centres régionaux, sauf pour l'approbation des souscriptions d'emprunts par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, prononcée par décision conjointe du recteur d'académie et du directeur régional des finances publiques.

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Entrée en vigueur le 14 juin 2015
Sortie de vigueur le 1 août 2016
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