Article R822-24 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version14/06/2015
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Version01/08/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°87-155 du 5 mars 1987 - art. 24 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 août 2016

Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2016-1042 du 29 juillet 2016 - art. 1

Les dépenses du centre national et des centres régionaux comprennent tous les frais de fonctionnement, d'investissement et d'équipement, notamment :

1° Les traitements et indemnités du personnel ;

2° Les allocations à certains étudiants ;

3° Les dépenses de matériel de toute nature nécessitées par la gestion des services ;

4° Les travaux de constructions et de remplacement des composants ;

5° Les dépenses d'investissement, d'équipement et de première installation ;

6° Les dépenses nécessitées par le fonctionnement du conseil d'administration et, le cas échant, des commissions.

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Entrée en vigueur le 1 août 2016

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