Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VIII : La vie universitaire / Titre II : Les aides aux étudiants et les œuvres universitaires / Chapitre II : Les œuvres universitaires / Section 4 : Dispositions communes au Centre national et aux centres régionaux
Article R822-24 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2016
Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2016-1042 du 29 juillet 2016 - art. 1
Les dépenses du centre national et des centres régionaux comprennent tous les frais de fonctionnement, d'investissement et d'équipement, notamment :
1° Les traitements et indemnités du personnel ;
2° Les allocations à certains étudiants ;
3° Les dépenses de matériel de toute nature nécessitées par la gestion des services ;
4° Les travaux de constructions et de remplacement des composants ;
5° Les dépenses d'investissement, d'équipement et de première installation ;
6° Les dépenses nécessitées par le fonctionnement du conseil d'administration et, le cas échant, des commissions.