Article R831-2 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version14/06/2015
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Version17/03/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°87-473 du 1 juillet 1987 - art. 7, ecqc l’enseignement sup (Ab)

Entrée en vigueur le 17 mars 2023

Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2023-179 du 15 mars 2023 - art. 3

Une surveillance médicale particulière est organisée au bénéfice des étudiants inscrits dans des formations spécialement aménagées en vue de la pratique sportive de ces étudiants. Cette surveillance médicale de ces étudiants comprend au moins un examen médico-sportif par trimestre. Elle est assurée sous la responsabilité du médecin inspecteur régional du ministère chargé des sports. Le médecin de la fédération intéressée et le service universitaire de santé étudiante sont associés à cette surveillance médicale.

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Entrée en vigueur le 17 mars 2023

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