Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VIII : La vie universitaire / Titre III : La santé et la protection sociale des étudiants / Chapitre Ier : La santé universitaire
Article R831-2 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 mars 2023
Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2023-179 du 15 mars 2023 - art. 3
Une surveillance médicale particulière est organisée au bénéfice des étudiants inscrits dans des formations spécialement aménagées en vue de la pratique sportive de ces étudiants. Cette surveillance médicale de ces étudiants comprend au moins un examen médico-sportif par trimestre. Elle est assurée sous la responsabilité du médecin inspecteur régional du ministère chargé des sports. Le médecin de la fédération intéressée et le service universitaire de santé étudiante sont associés à cette surveillance médicale.