Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VIII : La vie universitaire / Titre V : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie / Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française
Article D853-5 du Code de l'éducationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juin 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
Le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé du budget fixent par arrêté conjoint le taux de ces bourses en fonction de la nature de la formation suivie. Ce taux tient compte des frais d'entretien, de trousseau, de fournitures, de congés et de vacances scolaires qu'entraîne un séjour d'un an en métropole. Le budget du ministère chargé de l'outre-mer supporte également les frais de transport des étudiants qui résident en Polynésie française au moment de l'attribution de la bourse ainsi que les déplacements des étudiants boursiers en métropole lorsque ces déplacements sont justifiés par la poursuite des études.