Article D853-7 du Code de l'éducationAbrogé

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Version14/06/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 14 juin 2015 est l'article : Décret n°89-733 du 11 octobre 1989 - art. 5, ecqc la Polynésie française (Ab)

Entrée en vigueur le 14 juin 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.

L'étudiant résidant en Polynésie française à la date de la décision lui attribuant une bourse a droit en plus de cette bourse :
1° A un voyage aller et retour par voie aérienne et dans la classe la plus économique de l'aéroport d'embarquement le plus proche de son domicile légal à l'aéroport du débarquement en métropole ;
2° A un voyage aller et retour par le moyen de transport le plus économique de son domicile légal à l'aéroport d'embarquement et de l'aéroport de débarquement en métropole à l'établissement de formation.
Cette aide est accordée pour l'ensemble de sa scolarité. Si celle-ci excède trois ans et, en cas de renouvellement de la bourse, l'étudiant boursier peut bénéficier d'un passage aller et retour supplémentaire.
Le dernier voyage de retour en Polynésie française doit être effectué dans un délai d'un an à compter de l'achèvement des études pour lesquelles la bourse a été accordée.
Toutefois, en cas de maladie dûment constatée, l'étudiant boursier peut prétendre à son rapatriement en Polynésie française, quelle que soit la durée de son séjour en métropole ;
3° A une indemnité de premier équipement lors de son arrivée pour la première fois en métropole.

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Entrée en vigueur le 14 juin 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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