Article D911-3 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version14/06/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 14 juin 2015 est l'article : Décret n°46-2698 du 26 novembre 1946, art. 8, alinéas 1 et 3 v. init.

Entrée en vigueur le 14 juin 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.

Aucun membre du personnel titulaire ou non titulaire ne peut exercer dans un établissement d'enseignement ou d'éducation public ou privé s'il n'est établi qu'il est indemne d'une affection dangereuse pour les autres personnels et les élèves. Cette constatation est apportée par un certificat médical établi par un médecin agréé.

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Entrée en vigueur le 14 juin 2015

Commentaires2


Me Benoît Arvis · consultation.avocat.fr · 27 avril 2020

Ce système complexe n'en est pas moins très exigeant en termes d'obligation de sécurité : outre les articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, s'appliquent l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 ("Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail"), ainsi que les multiples dispositions du code de l'éducation : obligation de protection de la santé des élèves (code de l'éducation, art. […] D. 541-1 et s.), […] interdiction d'exercice en établissement d'un enseignant atteint d'une "affection dangereuse" (art. D. 911-3), […]

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www.arvisavocats.fr · 27 avril 2020

[…] mais aussi des élèves, usagers de ce service public qualifié par la loi de "première priorité nationale" (code de l'éducation, art. […] pour l'enseignement catholique). […] durant leur travail"), ainsi que les multiples dispositions du code de l'éducation : obligation de protection de la santé des élèves (code de l'éducation, art. […] D. 541-1 et s.), de prévention des risques professionnels des élèves de l'enseignement technique (art. D. 541-7 et s.), interdiction d'exercice en établissement d'un enseignant atteint d'une "affection dangereuse" (art. D. 911-3), obligation d'adaptation du poste de travail du fonctionnaire confronté à une "altération de son état de santé" (art. […]

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