Article R911-6 du Code de l'éducation

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Version14/06/2015
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Version15/10/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°82-624 du 20 juillet 1982 - art. 3 bis, alinéas 1 et 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 octobre 2021

Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2021-1326 du 12 octobre 2021 - art. 1


Les personnels enseignants titulaires du second degré autorisés à travailler à temps partiel perçoivent des heures supplémentaires dans les conditions prévues par le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par des personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré lorsqu'ils effectuent à leur demande, des heures complémentaires d'enseignement excédant les maxima des services résultant de la quotité de travail à temps partiel.
Pour chaque mois, la rémunération de ces heures ne doit pas être supérieure au montant résultant de la différence entre le traitement mensuel net afférent à l'exercice à temps plein des fonctions et celui correspondant à la quotité de travail à temps partiel prévue à l'alinéa précédent.

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Entrée en vigueur le 15 octobre 2021

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Décision1


1Tribunal administratif de Rouen, 1 ère chambre, 13 juillet 2023, n° 2104079
Rejet

[…] — la décision litigieuse a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute pour la rectrice de l'académie de Montpellier d'avoir préalablement recueilli l'avis de son supérieur hiérarchique, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 911-6 du code de l'éducation ;

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