Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre Ier : Dispositions communes / Section 3 : Les modalités d'exercice des fonctions / Sous-section 1 : Le temps partiel / Paragraphe 1 : Dispositions communes au temps partiel sur autorisation et au temps partiel de droit
Article R911-6 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 octobre 2021
Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2021-1326 du 12 octobre 2021 - art. 1
Les personnels enseignants titulaires du second degré autorisés à travailler à temps partiel perçoivent des heures supplémentaires dans les conditions prévues par le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par des personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré lorsqu'ils effectuent à leur demande, des heures complémentaires d'enseignement excédant les maxima des services résultant de la quotité de travail à temps partiel.
Pour chaque mois, la rémunération de ces heures ne doit pas être supérieure au montant résultant de la différence entre le traitement mensuel net afférent à l'exercice à temps plein des fonctions et celui correspondant à la quotité de travail à temps partiel prévue à l'alinéa précédent.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Rouen, 1 ère chambre, 13 juillet 2023, n° 2104079
[…] — la décision litigieuse a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute pour la rectrice de l'académie de Montpellier d'avoir préalablement recueilli l'avis de son supérieur hiérarchique, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 911-6 du code de l'éducation ;
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