Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre Ier : Dispositions communes / Section 3 : Les modalités d'exercice des fonctions / Sous-section 2 : L'adaptation du poste de travail
Article R911-14 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juin 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
La décision relève de la compétence du recteur pour les personnels du second degré et de celle du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie pour les personnels du premier degré.
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[…] — l'administration, qui ne se trouvait pas en situation de compétence liée pour mettre fin à ses fonctions sur le fondement de l'article R. 914-14 du code de l'éducation et devait apprécier si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire étaient incompatibles avec les fonction d'enseignement, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, […]
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2. CADA, Avis du 23 septembre 2021, Direction académique des services départementaux de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône (DSDEN 13), n° 20214786
[…] La commission relève qu'aux termes de l'article R911-12 du code de l'éducation : « les personnels enseignants des premier et second degrés et les personnels d'éducation et d'orientation titulaires appartenant aux corps des professeurs des écoles, […] peuvent solliciter un aménagement de leur poste de travail ou une affectation sur un poste adapté, dans les conditions prévues aux articles R. 911-15 à R. 911-30.» et de l'article R911-14 : « La décision relève de la compétence du recteur pour les personnels du second degré et de celle du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie pour les personnels du premier degré. »
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