Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre Ier : Dispositions communes / Section 3 : Les modalités d'exercice des fonctions / Sous-section 2 : L'adaptation du poste de travail / Paragraphe 2 : L'affectation sur un poste adapté
Article R911-21 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 octobre 2021
Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 48
Préalablement à toute décision d'octroi ou de renouvellement d'affectation sur un poste adapté, l'autorité compétente recueille l'avis du médecin conseiller technique ou du médecin de prévention.
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[…] — la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; — il n'est pas établi que l'avis du médecin de prévention a été recueilli ; — la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière puisque la commission administrative paritaire n'a émis aucun avis, ainsi que l'exige l'article R. 911-21 du code de l'éducation ; — en motivant sa décision au regard de l'avis d'aptitude à ses fonctions émis par le comité médical départemental le 17 février 2021, le recteur l'a entachée d'un vice de procédure ; — le comité médical départemental n'a pas été consulté dans le cadre des demandes de postes adaptés présentées par d'autres agents, ce qui constitue une rupture d'égalité ;
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[…] o elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière puisqu'il n'est pas établi que l'avis de la commission administrative paritaire ait été recueilli, ainsi que l'exige l'article R. 911-21 du code de l'éducation ;
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3. Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 1ère chambre, 13 juillet 2023, n° 2200445
[…] — par ailleurs le code de l'éducation prévoit des dispositions à la fois pour l'aménagement de poste et pour une affectation sur un poste adapté ; l'administration aurait dû le 2 août 2022 ou le 9 septembre 2022, après son congé de longue maladie, demander l'avis du médecin de prévention ou du médecin conseiller technique en application de l'article R. 911-21 du code de l'éducation pour une adaptation de son poste de travail ; sa demande d'adaptation de poste aurait dû être prise en compte selon les dispositions de l'article R. 911-19 et de l'article R. 911-23 du code de l'éducation, soit avant la mutation annuelle pour l'année 2023 et non après cette mutation ;
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