Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre Ier : Dispositions communes / Section 3 : Les modalités d'exercice des fonctions / Sous-section 2 : L'adaptation du poste de travail / Paragraphe 2 : L'affectation sur un poste adapté
Article R911-23 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juin 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
Les décisions d'affectation sur un poste adapté sont prononcées préalablement aux opérations annuelles de mutation des personnels des corps considérés.
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[…] — par ailleurs le code de l'éducation prévoit des dispositions à la fois pour l'aménagement de poste et pour une affectation sur un poste adapté ; l'administration aurait dû le 2 août 2022 ou le 9 septembre 2022, après son congé de longue maladie, demander l'avis du médecin de prévention ou du médecin conseiller technique en application de l'article R. 911-21 du code de l'éducation pour une adaptation de son poste de travail ; sa demande d'adaptation de poste aurait dû être prise en compte selon les dispositions de l'article R. 911-19 et de l'article R. 911-23 du code de l'éducation, soit avant la mutation annuelle pour l'année 2023 et non après cette mutation ;
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2. CAA de LYON, 7ème chambre, 18 mai 2021, 19LY03190, Inédit au recueil Lebon
[…] – la décision du 13 septembre 2017 n'est pas motivée ; — l'avis du médecin de prévention ne lui a pas été transmis, il n'est pas établi que la commission administrative paritaire (CAP) ait statuée sur sa demande conformément aux dispositions de l'article R. 911-21 du code de l'éducation ; – elle est entachée de méconnaissance des articles R. 911-19, R. 911-20 et R. 911-23 du code de l'éducation. Par mémoire enregistré le 26 mars 2020, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
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