Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre Ier : Dispositions communes / Section 3 : Les modalités d'exercice des fonctions / Sous-section 3 : Les obligations / Paragraphe 2 : Les astreintes
Article D911-33 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Version14/06/2015
Entrée en vigueur le 14 juin 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
Les personnels appelés à participer à un service d'astreinte peuvent bénéficier d'une compensation en temps.
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