Article R911-36 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version14/06/2015
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Version14/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret du 29 juillet 1921 relatif à l’application des dispositions de l’article 71 de la loi de finances du 30 avril 1921, art. 4

Entrée en vigueur le 14 juin 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.

Lorsque le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie estime, sur le vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques d'un fonctionnaire, que celui-ci, par son état physique ou mental, fait courir aux enfants un danger immédiat, il peut le mettre pour un mois en congé d'office avec traitement intégral. Pendant ce délai, il réunit le comité médical en vue de provoquer son avis sur la nécessité d'un congé de plus longue durée.

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Entrée en vigueur le 14 juin 2015
Sortie de vigueur le 14 mars 2022

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Décisions7


1CAA de NANTES, 6ème chambre, 14 novembre 2019, 18NT01949, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Par un arrêté du 9 novembre 2017, il a été suspendu de ses fonctions, pour une durée d'un mois, sur le fondement des dispositions de l'article R. 911-36 du code de l'éducation. […]

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  • Éducation nationale·
  • Enseignant·
  • Justice administrative·
  • École·
  • Tribunaux administratifs·
  • Élève·
  • Classes·
  • Suspension des fonctions·
  • Fonctionnaire·
  • Jeunesse

2Tribunal administratif de Versailles, 8ème chambre, 23 mars 2023, n° 2103404
Rejet

[…] 5. D'une part, aux termes de l'article R. 911-36 du code de l'éducation : « Lorsque le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie estime, sur le vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques d'un fonctionnaire, que celui-ci, par son état physique ou mental, fait courir aux enfants un danger immédiat, il peut le mettre pour un mois en congé d'office avec traitement intégral. Pendant ce délai, il réunit le conseil médical en vue de provoquer son avis sur la nécessité d'un congé de plus longue durée. ».

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  • Harcèlement moral·
  • Décision implicite·
  • Professionnel·
  • Discrimination·
  • Éducation nationale·
  • Congé·
  • Agent public·
  • Victime·
  • Annulation·
  • Maladie

3Tribunal administratif de Poitiers, 1ère chambre, 14 mars 2023, n° 2101786
Rejet

[…] 4. Aux termes de l'article R. 911-36 du code de l'éducation : « Lorsque le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie estime, sur le vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques d'un fonctionnaire, que celui-ci, par son état physique ou mental, fait courir aux enfants un danger immédiat, il peut le mettre pour un mois en congé d'office avec traitement intégral. Pendant ce délai, il réunit le comité médical en vue de provoquer son avis sur la nécessité d'un congé de plus longue durée. »

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  • Enseignement·
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