Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre Ier : Dispositions communes / Section 6 : Les personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger / Sous-section 1 : Les personnels détachés auprès de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger
Article D911-46 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juin 2022
Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2022-896 du 16 juin 2022 - art. 4
La présence au poste est la situation des personnels qui, affectés dans un établissement situé dans un pays étranger, occupent effectivement leur poste à plein temps, y compris les décharges de service légales ou réglementaires. Pour les personnels recrutés sur des emplois d'encadrement ou de formation des enseignants du réseau de l'enseignement français à l'étranger, elle est constatée par le chef de poste diplomatique ou consulaire. Pour les personnels recrutés sur des emplois enseignement, d'éducation et d'administration, elle est constatée par le chef de l'établissement où ils exercent leurs missions.