Article D911-47 du Code de l'éducation

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Version14/06/2015
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Version18/06/2022
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Version03/10/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2002-22 du 4 janvier 2002 - art. 11, alinéas 1 et 2 (M)

Entrée en vigueur le 14 juin 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.

L'instance d'affectation, dont la durée maximale est de soixante jours, est la situation dans laquelle se trouve l'expatrié qui, n'étant plus présent au poste et ayant épuisé ses droits à congé, n'a pas encore pris son service à la suite d'une nouvelle décision d'affectation. Dans le cas d'une première affectation à l'étranger, l'agent est placé en instance d'affectation à compter de la date d'effet de la décision d'affectation.
La durée de l'instance d'affectation peut, pour les nécessités du service, être prolongée par décision du directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.

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Entrée en vigueur le 14 juin 2015
Sortie de vigueur le 18 juin 2022

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