Article D911-47 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version14/06/2015
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Version18/06/2022
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Version03/10/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2002-22 du 4 janvier 2002 - art. 11, alinéas 1 et 2 (M)

Entrée en vigueur le 3 octobre 2022

Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2022-1281 du 1er octobre 2022 - art. 1


L'instance d'affectation, dont la durée maximale est de soixante jours, est la situation dans laquelle se trouve un agent qui, n'étant plus présent au poste et ayant épuisé ses droits à congé, n'a pas encore pris son service à la suite d'une nouvelle décision d'affectation. Dans le cas d'une première affectation à l'étranger, l'agent est placé en instance d'affectation à compter de la date d'effet de la décision d'affectation.
La durée de l'instance d'affectation peut, pour les nécessités du service, être prolongée par décision du directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.

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Entrée en vigueur le 3 octobre 2022

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