Article D911-49 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version14/06/2015
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Version18/06/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2002-22 du 4 janvier 2002 - art. 13, alinéas 1, 9 et 10 (M)

Entrée en vigueur le 18 juin 2022

Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2022-896 du 16 juin 2022 - art. 7


L'appel spécial est la situation d'un agent qui, en raison de la situation politique ou des circonstances locales appréciées par le ministre des affaires étrangères, reçoit instruction de quitter le pays étranger où il est affecté ou de ne pas y retourner.
L'agent auquel le chef de mission diplomatique a donné l'ordre de quitter sans délai le pays étranger où il est affecté, en application de l'article 9 du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger, peut être placé dans cette situation.
Dans la situation d'appel spécial, l'agent est à la disposition de l'administration auprès de laquelle il est détaché. Cette dernière peut mettre fin à cette situation à tout moment.

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Entrée en vigueur le 18 juin 2022

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