Article D911-50 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version14/06/2015
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Version18/06/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2002-22 du 4 janvier 2002 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 juin 2022

Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2022-896 du 16 juin 2022 - art. 8


En période de congés administratifs, les agents perçoivent l'intégralité des rémunérations prévues en situation de présence au poste. Le rythme et la nature de ces congés sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.

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Entrée en vigueur le 18 juin 2022

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