Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre Ier : Dispositions communes / Section 6 : Les personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger / Sous-section 1 : Les personnels détachés auprès de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger
Article D911-50 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juin 2022
Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2022-896 du 16 juin 2022 - art. 8
En période de congés administratifs, les agents perçoivent l'intégralité des rémunérations prévues en situation de présence au poste. Le rythme et la nature de ces congés sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.