Article R911-58 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version14/06/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation du 14 juin 2015 sont les articles : Décret n°88-709 du 6 mai 1988 - art. 2 (Ab), Décret n°88-709 du 6 mai 1988 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 juin 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.

Les personnes mentionnées à l'article L. 911-6 peuvent, dans les conditions précisées aux articles R. 911-58 à R. 911-61, apporter leur concours aux enseignements artistiques lorsqu'ils sont dispensés dans les établissements scolaires des premier et second degrés.
Ce concours s'exerce sous la responsabilité pédagogique des personnels enseignants en ce qui concerne le contenu des enseignements artistiques, les méthodes d'enseignement et l'appréciation des travaux auxquels ils peuvent donner lieu.

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Entrée en vigueur le 14 juin 2015
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Philippe Folliot · Questions parlementaires · 26 décembre 2017

En application de l'article L. 911-6 du code de l'éducation, seules les "personnes justifiant d'une compétence professionnelle dans les domaines de la création ou de l'expression artistique, […] leur concours aux enseignements artistiques", dans le cadre des modalités définies aux articles R. 911-58 à R. 911-61 du même code. […] L'article R. 911-59 précise que "[…] le directeur de l'école choisit les personnes mentionnées à l'article R. 911-58 [intervenants extérieurs compétents] sur la proposition de l'enseignant responsable des enseignements ou activités concernés ou après avoir recueilli son avis et après consultation […] du conseil d'école. […]

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Décisions5


1CAA de LYON, 7ème chambre, 15 avril 2021, 18LY03279, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 911-6 du code de l'éducation : « Des personnes justifiant d'une compétence professionnelle dans les domaines de la création ou de l'expression artistique, (…) peuvent apporter, sous la responsabilité des personnels enseignants, leur concours aux enseignements artistiques dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ». L'article R. 911-58 du même code précise que « Les personnes mentionnées à l'article L. 911-6 peuvent, dans les conditions précisées aux articles R. 911-58 à R. 911-61, apporter leur concours aux enseignements artistiques lorsqu'ils sont dispensés dans les établissements scolaires des premier et second degrés. […]

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2Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 22 avril 2022, n° 453640

[…] — a commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions du décret du 29 mars 2012 et des articles L. 911-6 et R. 911-58 du code de l'éducation ne faisaient pas obstacle à ce qu'un assistant territorial d'enseignement artistique recruté dans la discipline « intervention en milieu scolaire » soit affecté dans tout établissement d'enseignement de la musique, en dehors de la période scolaire, en l'absence de tout enseignant et en dehors de l'exercice de tâches de concours aux enseignants ;

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3Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 3 juillet 2023, 461154, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article 3 du décret du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique : " I. – Les membres du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique exercent leurs fonctions, selon les formations qu'ils ont reçues, […] de danse, d'arts plastiques ou d'art dramatique. / Ils peuvent notamment être chargés des missions prévues à l'article L. 911-6 du code de l'éducation « . […] leur concours aux enseignements artistiques dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat « . L'article R. 911-58 du même code dispose que : » Les personnes mentionnées à l'article L. 911-6 peuvent, […]

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