Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre Ier : Dispositions communes / Section 7 : Les personnels apportant leur concours à l'enseignement / Sous-section 1 : Les enseignements artistiques du premier et du second degré
Article R911-59 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juin 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
Le concours des personnes mentionnées à l'article R. 911-58 relève d'un programme d'enseignement ou d'un projet engagé par l'établissement ou l'école. Ces personnes sont associées à la conception de ce projet.
Le chef d'établissement ou le directeur de l'école choisit les personnes mentionnées à l'article R. 911-58 sur la proposition de l'enseignant responsable des enseignements ou activités concernés ou après avoir recueilli son avis et après consultation du conseil d'administration de l'établissement ou du conseil d'école. Il communique sa proposition à l'autorité académique dont il relève. L'accord est réputé acquis si, dans un délai de quinze jours, celle-ci n'a pas formulé d'observations.
Toutefois, le chef d'établissement ou le directeur de l'école peut faire appel à des personnes qui n'apportent qu'un concours exceptionnel et occasionnel aux activités définies à l'article R. 911-58, sans être soumis aux obligations définies au deuxième alinéa.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. CAA de DOUAI, 3ème chambre, 2 février 2023, 22DA00761, Inédit au recueil Lebon
[…] En outre, aux termes de l'article L. 911-6 du code de l'éducation : « Des personnes justifiant d'une compétence professionnelle dans les domaines de la création ou de l'expression artistique, […] leur concours aux enseignements artistiques dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». Aux termes de l'article R. 911-58 de ce code : « Les personnes mentionnées à l'article L. 911-6 peuvent, […] les méthodes d'enseignement et l'appréciation des travaux auxquels ils peuvent donner lieu ». Aux termes de son article R. 911-59 : « Le concours des personnes mentionnées à l'article R. 911-58 relève d'un programme d'enseignement ou d'un projet engagé par l'établissement ou l'école. […]
Lire la suite…- Enseignement artistique·
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En application de l'article L. 911-6 du code de l'éducation, seules les "personnes justifiant d'une compétence professionnelle dans les domaines de la création ou de l'expression artistique, […] leur concours aux enseignements artistiques", dans le cadre des modalités définies aux articles R. 911-58 à R. 911-61 du même code. […] L'article R. 911-59 précise que "[…] le directeur de l'école choisit les personnes mentionnées à l'article R. 911-58 [intervenants extérieurs compétents] sur la proposition de l'enseignant responsable des enseignements ou activités concernés ou après avoir recueilli son avis et après consultation […] du conseil d'école. […]
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