Article R911-60 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version14/06/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 14 juin 2015 est l'article : Décret n°88-709 du 6 mai 1988 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 juin 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.

Peuvent apporter leur collaboration aux enseignements et activités artistiques :
1° Les personnes qui exercent ou ont exercé une activité professionnelle pendant une durée d'au moins trois ans dans les domaines de la création ou de l'expression artistique, de l'histoire de l'art ou de la conservation du patrimoine. Le délai entre la dernière période d'exercice professionnel et le début de l'année scolaire au titre de laquelle l'intervention est envisagée ne peut être supérieur à deux ans ;
2° Les titulaires des diplômes d'enseignement supérieur dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'architecture, s'ils ont exercé une activité professionnelle dans les domaines énumérés à l'alinéa précédent pendant au moins deux ans avant le début de l'année scolaire au titre de laquelle ils interviennent ;
3° Les titulaires d'un diplôme préparant directement à l'intervention en milieu scolaire dans les disciplines artistiques.
La compétence professionnelle des personnes mentionnées aux 1° et 2° est vérifiée selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'architecture.

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Décisions2


1CAA de NANTES, 6ème chambre, 1 octobre 2018, 18NT00800, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Aux termes de l'article 3 du décret du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique : « (…) III. – Les titulaires des grades d'assistant d'enseignement artistique principal de 2 e classe (…) sont également chargés d'apporter une assistance technique ou pédagogique aux professeurs de musique (…). Ils peuvent notamment être chargés des missions prévues à l'article L. 911-6 du code de l'éducation. ». […] Aux termes de l'article R. 911-60 du même code : « Peuvent apporter leur collaboration aux enseignements et activités artistiques : / 1° Les personnes qui exercent ou ont exercé une activité professionnelle pendant une durée d'au moins trois ans dans les domaines de la création ou de l'expression artistique, […]

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2CAA de DOUAI, 3ème chambre, 2 février 2023, 22DA00761, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En outre, aux termes de l'article L. 911-6 du code de l'éducation : « Des personnes justifiant d'une compétence professionnelle dans les domaines de la création ou de l'expression artistique, de l'histoire de l'art ou de la conservation du patrimoine peuvent apporter, […] Aux termes de l'article R. 911-58 de ce code : « Les personnes mentionnées à l'article L. 911-6 peuvent, […] Enfin, aux termes de l'article R. 911-60 du même code : " Peuvent apporter leur collaboration aux enseignements et activités artistiques : / 1° Les personnes qui exercent ou ont exercé une activité professionnelle pendant une durée d'au moins trois ans dans les domaines de la création ou de l'expression artistique, […]

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