Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre Ier : Dispositions communes / Section 8 : L'ordre des Palmes académiques
Article D911-67 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2018
Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2018-765 du 29 août 2018 - art. 2
Les nominations et promotions dans l'ordre des Palmes académiques sont prononcées dans la limite d'un contingent annuel de 4 547 chevaliers, 1 523 officiers et 280 commandeurs, soit un contingent global annuel de 6 350.
Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation nationale fixent la répartition de ce contingent par académie et par département.
Les décorations attribuées aux membres de droit mentionnés aux articles D. 911-69 et D. 911-72 ne sont pas imputées sur ce contingent global annuel.