Article D911-69 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version14/06/2015
>
Version01/03/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°55-1323 du 4 octobre 1955 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 2023

Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2023-137 du 24 février 2023 - art. 1


Il peut être dérogé, sur avis favorable du conseil de l'ordre des Palmes académiques, aux conditions de durée de services ou d'ancienneté prévues à l'article D. 911-68 pour les candidats justifiant de titres exceptionnels, s'étant illustrés de façon remarquable par les services rendus à l'enseignement, ou ayant rendu ces services dans des conditions particulièrement difficiles.
Les recteurs sont commandeurs de droit.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mars 2023
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).