Article D911-71 du Code de l'éducation

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Version14/06/2015
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Version01/09/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°55-1323 du 4 octobre 1955 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2018

Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2018-765 du 29 août 2018 - art. 3

Les étrangers peuvent recevoir une distinction dans l'ordre des Palmes académiques.


Les étrangers appartenant au personnel relevant du ministère de l'éducation nationale sont soumis aux conditions déterminées dans la présente sous-section. Les décorations attribuées à ce titre sont imputées sur le contingent fixé à l'article D. 911-67.


Les étrangers n'appartenant pas au personnel relevant du ministère de l'éducation nationale peuvent, sur avis favorable du conseil de l'ordre, être admis directement et sans conditions d'ancienneté à tous les grades en considération de leur personnalité et des services rendus, par dérogation aux dispositions des articles D. 911-68 et D. 911-69. Les décorations attribuées à ce titre relèvent d'un contingent propre qui ne doit pas, annuellement et tous grades confondus, être supérieur à 5 % du contingent global annuel fixé à l'article D. 911-67.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2018
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