Article D911-72 du Code de l'éducation

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Version27/12/2020
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Version06/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°55-1323 du 4 octobre 1955 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 mai 2021

Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2021-547 du 3 mai 2021 - art. 1

Le conseil de l'ordre des Palmes académiques, placé auprès du ministre chargé de l'éducation et dont les membres sont commandeurs de droit, comprend :
1° Le ministre chargé de l'éducation, président ;
2° Un membre du conseil de l'ordre de la Légion d'honneur nommé par le ministre chargé de l'éducation sur la proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur ;
3° Le secrétaire général, les directeurs généraux et les directeurs de l'administration centrale du ministère chargé de l'éducation ;
4° Le chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche.
En l'absence du ministre chargé de l'éducation, la présidence du conseil de l'ordre est assurée par l'un de ses membres désigné par le ministre.
Les autres membres du conseil de l'ordre peuvent s'y faire représenter par un membre de l'ordre des Palmes académiques.
Les avis du conseil sont émis à la majorité. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
Le chef du bureau du cabinet du ministre chargé de l'éducation assure le secrétariat du conseil de l'ordre.

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