Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre Ier : Dispositions communes / Section 8 : L'ordre des Palmes académiques
Article D911-81 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 décembre 2015
Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
Modifié par : DÉCRET n°2015-1569 du 1er décembre 2015 - art. 1
La croix de chevalier consiste en une double palme de 30 mm en argent, suspendue à un ruban moiré violet de 11 mm de largeur.
La croix d'officier consiste en une double palme de 35 mm en or, suspendue à un ruban avec rosette de 22 mm.
La croix de commandeur dont les palmes sont de 60 mm, en or est suspendue à une cravate ; les palmes sont surmontées d'une couronne formée par deux petites palmes.
Le ruban peut être porté sans décoration. Les officiers portent une rosette. Les commandeurs portent une rosette posée sur un galon d'argent.