Article D911-81 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version14/06/2015
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Version04/12/2015
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Version06/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°55-1323 du 4 octobre 1955 - art. 18 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 mai 2021

Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2021-547 du 3 mai 2021 - art. 2

La croix de chevalier consiste en une double palme de 35 mm en argent, émaillée de violet, suspendue à un ruban moiré violet de 37 mm de largeur.
La croix d'officier consiste en une double palme de 35 mm en or, émaillée de violet, suspendue à un ruban moiré violet de 37 mm de largeur avec rosette.
La croix de commandeur dont les palmes sont de 60 mm, en or, émaillée de violet, est suspendue à une cravate moirée violette ; les palmes sont surmontées d'une couronne formée par deux petites palmes.
Le ruban peut être porté sans décoration. Les officiers portent une rosette. Les commandeurs portent une rosette posée sur un galon d'argent.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2021

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