Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre II : Dispositions propres aux personnels enseignants
Article D912-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juin 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
Des enseignants français et des enseignants étrangers exercent dans les sections internationales. Ces enseignants sont affectés selon les procédures réglementaires en fonction de leur aptitude à dispenser un enseignement adapté aux besoins des élèves français et étrangers concernés.
Les enseignants étrangers sont mis à la disposition de l'établissement par les pays étrangers intéressés au fonctionnement de la section ou, à défaut, recrutés et rémunérés par des associations agréées. Dans les deux cas, leur nomination est approuvée par le ministre chargé de l'éducation.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Rennes, 2ème chambre, 6 décembre 2023, n° 2106063
[…] 3. Aux termes de l'article D. 912-1 du code de l'éducation dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Des enseignants français et des enseignants étrangers exercent dans les sections internationales. Ces enseignants sont affectés selon les procédures réglementaires en fonction de leur aptitude à dispenser un enseignement adapté aux besoins des élèves français et étrangers concernés. / Les enseignants étrangers sont mis à la disposition de l'établissement par les pays étrangers intéressés au fonctionnement de la section ou, à défaut, recrutés et rémunérés par des associations agréées. Dans les deux cas, leur nomination est approuvée par le ministre chargé de l'éducation. ».
Lire la suite…- Éducation nationale·
- Enseignant·
- Jeunesse·
- Affectation·
- Enseignement·
- Chine·
- Recours gracieux·
- Étranger·
- République·
- Justice administrative