Article D912-1 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version14/06/2015
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Version09/08/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°81-594 du 11 mai 1981 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 août 2021

Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2021-1054 du 6 août 2021 - art. 20


Des enseignants français et des enseignants étrangers exercent dans les sections internationales et dans les classes menant au baccalauréat français international. Ces enseignants sont affectés selon les procédures réglementaires en fonction de leur aptitude à dispenser un enseignement adapté aux besoins des élèves français et étrangers concernés.
Les enseignants étrangers sont mis à la disposition de l'établissement par les pays étrangers intéressés au fonctionnement de la section ou de la classe menant au baccalauréat français international ou, à défaut, recrutés et rémunérés par des associations agréées. Dans les deux cas, leur nomination est approuvée par le ministre chargé de l'éducation.

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Entrée en vigueur le 9 août 2021

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Décision1


1Tribunal administratif de Rennes, 2ème chambre, 6 décembre 2023, n° 2106063
Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article D. 912-1 du code de l'éducation dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Des enseignants français et des enseignants étrangers exercent dans les sections internationales. Ces enseignants sont affectés selon les procédures réglementaires en fonction de leur aptitude à dispenser un enseignement adapté aux besoins des élèves français et étrangers concernés. / Les enseignants étrangers sont mis à la disposition de l'établissement par les pays étrangers intéressés au fonctionnement de la section ou, à défaut, recrutés et rémunérés par des associations agréées. Dans les deux cas, leur nomination est approuvée par le ministre chargé de l'éducation. ».

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