Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre III : Dispositions propres aux personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service
Article R913-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juin 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
Constituent un poste double deux postes d'accueil d'un même établissement occupés par un couple d'agents et un poste simple le poste d'accueil occupé par un seul agent.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 25 mai 2021, n° 18/02772
[…] Ce comportement s'avère d'autant plus grave qu'en tant que personnel technique de l'établissement vous êtes chargée de contribuer à la qualité de l'accueil et du cadre de vie et contribuer à la sécurité des élèves, en vertu de l'article L.913-1 du code de l'éducation.
Lire la suite…- Faute grave·
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