Article R931-3 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version14/06/2015
>
Version01/01/2020
>
Version29/10/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°87-748 du 28 août 1987 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 1

Les affectations prévues à l'article R. 931-2 sont prononcées préalablement aux opérations annuelles de mutation.
Par dérogation, le cas échéant, aux règles d'affectation et de mutation prévues par les statuts particuliers des corps visés à l'article R. 931-2, délégation de pouvoirs est donnée au recteur d'académie pour prononcer ces affectations dans la même académie, après avis de la commission administrative paritaire académique compétente.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 29 octobre 2021
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).