Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre III : Les personnels du second degré / Chapitre Ier : Dispositions communes / Section 2 : Modalités particulières d'affectation
Article R931-3 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 octobre 2021
Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 48
Les affectations prévues à l'article R. 931-2 sont prononcées préalablement aux opérations annuelles de mutation.
Par dérogation, le cas échéant, aux règles d'affectation et de mutation prévues par les statuts particuliers des corps visés à l'article R. 931-2, délégation de pouvoirs est donnée au recteur d'académie pour prononcer ces affectations dans la même académie.