Article D932-1 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version14/06/2015

Entrée en vigueur le 14 juin 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.

Les dispositions relatives aux maximums de services hebdomadaires que sont tenus de fournir les membres du personnel enseignant sont déterminées par le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans les établissements publics d'enseignement du second degré, le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, le décret n° 86-492 du 14 mars 1986 relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général des collèges, le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 portant fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré et le décret n° 50-582 du 25 mai 1950 portant fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique.

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Entrée en vigueur le 14 juin 2015

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Décisions12


1CAA de DOUAI, 3ème chambre, 30 juin 2022, 21DA02159, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article D. 932-1 du code de l'éducation : « Les dispositions relatives aux maximums de services hebdomadaires que sont tenus de fournir les membres du personnel enseignant sont déterminées par le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans les établissements publics d'enseignement du second degré, le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, le décret n° 86-492 du 14 mars 1986 relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général des collèges, […]

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2CAA de DOUAI, 3ème chambre, 30 juin 2022, 21DA02183, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article D. 932-1 du code de l'éducation : « Les dispositions relatives aux maximums de services hebdomadaires que sont tenus de fournir les membres du personnel enseignant sont déterminées par le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans les établissements publics d'enseignement du second degré, le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, le décret n° 86-492 du 14 mars 1986 relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général des collèges, […]

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3CAA de DOUAI, 3ème chambre, 30 juin 2022, 21DA02184, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article D. 932-1 du code de l'éducation : « Les dispositions relatives aux maximums de services hebdomadaires que sont tenus de fournir les membres du personnel enseignant sont déterminées par le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans les établissements publics d'enseignement du second degré, le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, le décret n° 86-492 du 14 mars 1986 relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général des collèges, […]

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