Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre III : Les personnels du second degré / Chapitre III : Les personnels d'éducation
Article D933-2 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Version14/06/2015
Entrée en vigueur le 14 juin 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
Le temps d'intervention pendant l'astreinte donne lieu à récupération ; celle-ci s'opère au plus tard dans le trimestre suivant l'accomplissement de cette intervention sous réserve des nécessités du service. Les conditions et le niveau de cette récupération sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.
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