Article D951-3 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version14/06/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 14 juin 2015 est l'article : Décret n°93-1335 du 20 décembre 1993 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 juin 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.

Pour tous les actes relevant de leur compétence, les présidents des universités et les présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur peuvent déléguer, par arrêté, leur signature au secrétaire général de l'établissement et, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, à un fonctionnaire de catégorie A placé directement sous l'autorité de ce dernier. Ces délégations fixent les actes et les corps auxquels elles s'appliquent.
Pour les personnels mentionnés aux 2° et 4° de l'article R. 951-1, les présidents des universités peuvent déléguer, par arrêté, leur signature au directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, d'odontologie ou de pharmacie concernée ou, à défaut, au directeur du département qui assure ces formations.

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Entrée en vigueur le 14 juin 2015

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Décisions2


1Tribunal administratif de Bastia, 1ère chambre, 11 avril 2024, n° 2100965
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 951-3 du code de l'éducation : « Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut déléguer par arrêté aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, […] dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances et attribués à l'établissement ». Aux termes de l'article D. 951-3 du même code : « Pour tous les actes relevant de leur compétence, les présidents des universités et les présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur peuvent déléguer, par arrêté, […]

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  • Enseignement supérieur·
  • Université·
  • Corse·
  • Justice administrative·
  • Etablissement public·
  • Retraite·
  • Radiation·
  • Économie·
  • Délégation de pouvoir·
  • Pouvoir

2Tribunal administratif de Bastia, 1ère chambre, 11 avril 2024, n° 2100878
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 951-3 du code de l'éducation : « Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut déléguer par arrêté aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, […] dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances et attribués à l'établissement ». Aux termes de l'article D. 951-3 du même code : « Pour tous les actes relevant de leur compétence, les présidents des universités et les présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur peuvent déléguer, par arrêté, […]

 Lire la suite…
  • Enseignement supérieur·
  • Université·
  • Corse·
  • Justice administrative·
  • Etablissement public·
  • Retraite·
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  • Délégation de pouvoir·
  • Pouvoir
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