Article D952-3 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version14/06/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 14 juin 2015 est l'article : Décret n°99-343 du 4 mai 1999 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 juin 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.

Lorsque les besoins du service le justifient, les administrations de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif peuvent faire appel, pour l'accomplissement de missions d'expertise et de conseil, à des personnes appartenant à l'un des corps d'enseignants-chercheurs mentionnés dans le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences et le décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture et justifiant d'une durée de trois ans de fonctions dans l'un ou plusieurs de ces corps. Ces personnes apportent leur concours en continuant d'assurer le plein exercice de leur emploi dans les conditions définies aux articles D. 952-4 et D. 952-5.

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Entrée en vigueur le 14 juin 2015

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Décision1


1CAA de LYON, 7ème chambre, 19 janvier 2023, 21LY00821, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — conformément aux dispositions de l'article D. 952-3 du code de l'éducation il a décidé de ne plus recourir aux services d'un expert externe, mais d'employer un juriste interne, recruté à compter du 1er septembre 2018 ; l'intéressé a été informé dès le courant de l'année 2018 de ce recrutement ; le non renouvellement de la convention avait été envisagé dès le mois de mai 2017, mais n'a pu être finalisé ; cette décision est étrangère au délit de favoritisme dont il aurait tenté de l'informer et qui n'est de toutes les façons pas fondé ; M. B n'a été écarté ni de la procédure relative au dossier dit « A », ni ultérieurement ;

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