Article D952-5 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version14/06/2015

Entrée en vigueur le 14 juin 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.

Les dispositions relatives aux personnels apportant leur concours à l'enseignement sont fixées par les décrets suivants :
1° Décret n° 78-284 du 8 mars 1978 relatif au recrutement des personnels associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère des universités ;
2° Décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 relatif au recrutement des maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités ;
3° Décret n° 92-131 du 5 février 1992 relatif au recrutement d'enseignants contractuels dans les établissements d'enseignement supérieur ;
4° Décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur ;
5° Décret n° 88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
6° Décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche ;
7° Décret n° 87-754 du 14 septembre 1987 relatif au recrutement de lecteurs de langue étrangère et de maîtres de langue étrangère dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

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Entrée en vigueur le 14 juin 2015

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Décisions3


1CAA de LYON, 7ème chambre, 19 janvier 2023, 21LY00821, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3.Aux termes de l'article D. 952-3 du code de l'éducation, sur le fondement duquel la convention passée le 19 novembre 2015 a été signée : « Lorsque les besoins du service le justifient, les administrations de l'État et de ses établissements publics à caractère administratif peuvent faire appel, […] Ces personnes apportent leur concours en continuant d'assurer le plein exercice de leur emploi dans les conditions définies aux articles D. 952-4 et D. 952-5. ». […]

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  • Agents contractuels et temporaires·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Refus de renouvellement·
  • Fin du contrat·
  • Établissement·
  • Juriste·
  • Justice administrative·
  • Reconduction·
  • Enseignement supérieur·
  • Santé animale

2CAA de PARIS, 6ème chambre, 9 octobre 2019, 18PA01955, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 5. […] Par ailleurs, en application de l'article D. 952-5 du code de l'éducation qui fixe la liste limitative des dispositions applicables aux personnels apportant leur concours à l'enseignement, seul le décret du 7 mai 1988 est applicable à M. C… en sa qualité de doctorant.

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  • Agents contractuels et temporaires·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Enseignement supérieur·
  • Innovation·
  • Justice administrative·
  • Contrats·
  • Scientifique·
  • Substitution·
  • Tribunaux administratifs·
  • Russie

3Tribunal administratif de Paris, 30 août 2016, n° 1612577
Rejet

[…] Considérant que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a demandé dans son mémoire en défense comme lors des débats de l'audience que soit substitué au motif initial le motif tiré de ce que l'article 7-1 du décret n° 88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur, interdisait le renouvellement pour une troisième année du contrat de M. X ; qu'il résulte de l'article D. 952-5 du code de l'éducation qui fixe la liste limitative des dispositions applicables aux personnels apportant leur concours à l'enseignement, du fait que M. […]

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  • Enseignement supérieur·
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