Article R953-5 du Code de l'éducation

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Version14/06/2015
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Version14/03/2022
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Version29/12/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2001-848 du 12 septembre 2001 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 juin 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.

Ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article R. 953-4 les décisions relatives à la mise à disposition, au détachement, nécessitant un arrêté interministériel ou l'accord d'un ou de plusieurs ministres, à la mise en position hors cadres ainsi que les décisions relatives à l'octroi des congés prévus à l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat lorsque l'avis du comité médical supérieur est requis.

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Entrée en vigueur le 14 juin 2015
Sortie de vigueur le 14 mars 2022

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