Article R953-5 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version14/06/2015
>
Version14/03/2022
>
Version29/12/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2001-848 du 12 septembre 2001 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2022

Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2022-1666 du 26 décembre 2022 - art. 3

Ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article R. 953-4 les décisions relatives à la mise à disposition.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 décembre 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).