Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre V : Les personnels de l'enseignement supérieur / Chapitre III : Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service
Article R953-5 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Version14/06/2015
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Version14/03/2022
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Version29/12/2022
Entrée en vigueur le 29 décembre 2022
Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2022-1666 du 26 décembre 2022 - art. 3
Ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article R. 953-4 les décisions relatives à la mise à disposition.
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