Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie / Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française
Article R973-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2020-1676 du 23 décembre 2020 - art. 2
Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat sont applicables en Polynésie française, à l'exception des articles R. 914-18, R. 914-77, R. 914-81 et R. 914-82, R. 914-87, R. 914-88, R. 914-95 à R. 914-99, R. 914-106 à R. 914-112, R. 914-114 à R. 914-142, sans préjudice des règles relatives aux personnels relevant des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française et des règles relatives aux personnels de l'Etat mis à la disposition des autorités de la Polynésie française et sous réserve des exceptions mentionnées à l'article R. 973-3.
Ces dispositions sont applicables :
1° Sous réserve des 2°, 3° et 4°, dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 ;
2° Pour les articles R. 914-57, R. 914-58, R. 914-61, R. 914-66 à R. 914-69 et R. 914-72, dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-963 du 31 juillet 2015 ;
3° Pour les articles R. 914-16, R. 914-74 et R. 974-78-1, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1021 du 26 juillet 2016 ;
4° Pour les articles R. 914-5, R. 914-10-11 à R. 914-10-13, R. 914-13-4, R. 914-13-9 et R. 914-13-12, R. 914-13-13, R. 914-13-15 et R. 914-13-21, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-235 du 30 mars 2018.
4° bis Pour l'article R. 914-64, dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020.
5° Pour l'article R. 951-1-1, dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-892 du 27 août 2019.
Pour l'application du présent livre en Polynésie française, les mots : " recteur d'académie " ou " directeur académique des services de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ", les mots : " académie " ou " département " sont remplacés par les mots : " Polynésie française ".
Commentaires • 2
Le Conseil d'Etat, saisi le litige, estime que les articles R. 914-57 et R. 914-58 du code de l'éducation (rendus applicables en Polynésie française par l'article R. 973-1 du même code) ne méconnaissent pas la loi du 17 juillet 1986. […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Que la cour est présentement saisie de la qualification d'un contrat du de travail d'un agent contractuel de droit privé de l'Etat recruté en Polynésie française au visa des articles R 914-57 et 914-58 du code de l'éducation rendus applicables par l'article R 973-1, pour un motif différent de la liste exhaustive et limitative prévue par le code du travail local et selon un formalisme différent ;
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- Licenciement irrégulier
[…] — le cas échéant, surseoir à statuer dans l'attente d'une décision du Tribunal administratif saisi par la partie la plus diligente d'un recours en appréciation de validité à titre de question préjudicielle sur l'applicabilité en Polynésie française et leur légalité au regard de la loi du 17 juillet 1986 et des articles 7 et 14 de la loi organique statutaire du 27 février 2004, des articles 914-57 et R914-58 du Code de l'Education en ce qu'ils s'appliquent en Polynésie française en vertu de l'article R 973-1 du même code,
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3. Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 19 novembre 2020, n° 19/00107
[…] — le cas échéant, surseoir à statuer dans l'attente d'une décision du Tribunal administratif saisi par la partie la plus diligente d'un recours en appréciation de validité à titre de question préjudicielle sur l'applicabilité en Polynésie française et leur légalité au regard de la loi du 17 juillet 1986 et des articles 7 et 14 de la loi organique statutaire du 27 février 2004, des articles 914-57 et R914-58 du Code de l'Education en ce qu'ils s'appliquent en Polynésie française en vertu de l'article R 973-1 du même code,
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- Enseignant
Elle a donc sursis à statuer et renvoyé au Conseil d'État la question préjudicielle portant sur la légalité […] ;, au regard de la loi du 17 juillet 1986 et des articles 7 et 14 de la loi organique statutaire du 27 février 2004, des articles R. 914-57 et R. 914-58 du code de l'éducation en tant qu'ils s'appliquent en Polynésie française en vertu de l'article R. 973-1 du même code. […] Saisi d'une demande d'admission dans une classe ou une école maternelle d'un enfant de moins de trois ans non soumis à l'obligation scolaire, il appartient au maire de se prononcer conformément aux dispositions (...) des articles L. 113-1 et D. 113-1 du code de l'éducation, […]
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