Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer / Chapitre III : Saint-Martin
Article R973-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 9
Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Martin sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
Commentaires • 2
Le Conseil d'Etat, saisi le litige, estime que les articles R. 914-57 et R. 914-58 du code de l'éducation (rendus applicables en Polynésie française par l'article R. 973-1 du même code) ne méconnaissent pas la loi du 17 juillet 1986. […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Que la cour est présentement saisie de la qualification d'un contrat du de travail d'un agent contractuel de droit privé de l'Etat recruté en Polynésie française au visa des articles R 914-57 et 914-58 du code de l'éducation rendus applicables par l'article R 973-1, pour un motif différent de la liste exhaustive et limitative prévue par le code du travail local et selon un formalisme différent ;
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[…] — le cas échéant, surseoir à statuer dans l'attente d'une décision du Tribunal administratif saisi par la partie la plus diligente d'un recours en appréciation de validité à titre de question préjudicielle sur l'applicabilité en Polynésie française et leur légalité au regard de la loi du 17 juillet 1986 et des articles 7 et 14 de la loi organique statutaire du 27 février 2004, des articles 914-57 et R914-58 du Code de l'Education en ce qu'ils s'appliquent en Polynésie française en vertu de l'article R 973-1 du même code,
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3. Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 19 novembre 2020, n° 19/00107
[…] — le cas échéant, surseoir à statuer dans l'attente d'une décision du Tribunal administratif saisi par la partie la plus diligente d'un recours en appréciation de validité à titre de question préjudicielle sur l'applicabilité en Polynésie française et leur légalité au regard de la loi du 17 juillet 1986 et des articles 7 et 14 de la loi organique statutaire du 27 février 2004, des articles 914-57 et R914-58 du Code de l'Education en ce qu'ils s'appliquent en Polynésie française en vertu de l'article R 973-1 du même code,
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Elle a donc sursis à statuer et renvoyé au Conseil d'État la question préjudicielle portant sur la légalité […] ;, au regard de la loi du 17 juillet 1986 et des articles 7 et 14 de la loi organique statutaire du 27 février 2004, des articles R. 914-57 et R. 914-58 du code de l'éducation en tant qu'ils s'appliquent en Polynésie française en vertu de l'article R. 973-1 du même code. […] Saisi d'une demande d'admission dans une classe ou une école maternelle d'un enfant de moins de trois ans non soumis à l'obligation scolaire, il appartient au maire de se prononcer conformément aux dispositions (...) des articles L. 113-1 et D. 113-1 du code de l'éducation, […]
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