Article R974-1 du Code de l'éducation

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 9

Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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Décisions2


1CAA de PARIS, 10ème chambre, 20 juin 2017, 16PA03324, Inédit au recueil Lebon
Réformation Conseil d'État : Annulation

[…] qu'aux termes de l'article L. 442-5 du code de l'éducation : « Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, […] L. 151-1 et L. 442-1. / (…) Dans les classes faisant l'objet du contrat, […] qu'aux termes de l'article R. 914-86 de ce code : « La rémunération des maîtres contractuels ou agréés continue d'être assurée par l'Etat en cas de congé de formation et de décharge d'activité de service pour l'exercice d'un mandat syndical » ; […] qu'aux termes de l'article R. 974-1 du code de l'éducation issu du décret susvisé du 10 juin 2015 : « Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat sont applicables en Nouvelle-Calédonie, […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 4 novembre 2022, n° 20PA01281
Rejet

[…] 5. En second lieu, le SYPSTEP ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 914-139 du code de l'éducation, non applicables en Nouvelle-Calédonie en vertu de l'article R. 974-1 du même code, désormais codifié à l'article R. 977-1.

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