Article R643-21-1 du Code de l'éducationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/06/2015

Entrée en vigueur le 14 juin 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 9

L'habilitation mentionnée à l'article D. 643-21 est réputée acquise si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux établissements intéressés.
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Entrée en vigueur le 14 juin 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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