Article R911-92 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2015

Entrée en vigueur le 1 septembre 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-856 du 13 juillet 2015 - art. 9

Dans le délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande en relèvement, le ministre chargé de l'éducation transmet une copie de cette demande au recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le demandeur est domicilié.
Dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la copie de la demande en relèvement, le recteur d'académie saisit le préfet du département dans lequel le demandeur est domicilié aux fins d'enquête sur la conduite de ce dernier depuis la décision dont il sollicite le relèvement.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2015

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